Article A721-4 du Code de commerce
Texte de l'article
Le dossier de candidature comporte : 1° La déclaration de candidature datée et signée par le candidat ; 2° Un état de services établi par le candidat et visé par le président du tribunal de commerce ; 3° L'avis motivé du président du tribunal de commerce ; 4° L'avis motivé des chefs de cour.
Questions fréquentes
Que dit l'article A721-4 du Code de commerce ?
Le dossier de candidature comporte : 1° La déclaration de candidature datée et signée par le candidat ; 2° Un état de services établi par le candidat et visé par le président du tribunal de commerce ; 3° L'avis motivé du président du tribunal de commerce ; 4° L'avis motivé des chefs de cour.
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