Article A821-22 du Code de commerce
Texte de l'article
L'épreuve d'aptitude prévue aux articles R. 821-49, R. 821-50 a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française. L'organisation matérielle de cette épreuve est confiée à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Questions fréquentes
Que dit l'article A821-22 du Code de commerce ?
L'épreuve d'aptitude prévue aux articles R. 821-49, R. 821-50 a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française. L'organisation matérielle de cette épreuve est confiée à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
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