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Article A821-22 du Code de commerce

Texte de l'article

L'épreuve d'aptitude prévue aux articles R. 821-49, R. 821-50 a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française. L'organisation matérielle de cette épreuve est confiée à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

Questions fréquentes

Que dit l'article A821-22 du Code de commerce ?
L'épreuve d'aptitude prévue aux articles R. 821-49, R. 821-50 a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française. L'organisation matérielle de cette épreuve est confiée à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Où trouver le texte officiel de l'article A821-22 ?
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