Article A821-26 du Code de commerce
Texte de l'article
L'épreuve d'aptitude se compose d'un écrit et d'un oral qui se déroulent en langue française. L'écrit et l'oral portent sur les matières fixées par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans la décision prévue à l'article R. 821-49, et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession de commissaire aux comptes.
Questions fréquentes
Que dit l'article A821-26 du Code de commerce ?
L'épreuve d'aptitude se compose d'un écrit et d'un oral qui se déroulent en langue française. L'écrit et l'oral portent sur les matières fixées par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans la décision prévue à l'article R. 821-49, et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession de commissaire aux comptes.
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