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Article A821-9 du Code de commerce

Texte de l'article

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française, désigne les membres du jury. Le jury est composé comme suit : 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, du troisième grade, en activité ou honoraire, président ; 2° Un représentant de la Haute autorité de l'audit ; 3° Un représentant de l'Autorité des normes comptables ; 4° Deux membres de l'enseignement supérieur, professeurs ou maîtres de conférences ; 5° Quatre commissaires aux comptes, dont un au moins est inscrit au tableau de l'Ordre des experts-comptables, désignés sur proposition de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée. Le jury est valablement constitué si cinq au moins de ses membres sont présents. Les membres du jury sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable une fois. Le jury, à l'exception de son président et de son suppléant, est renouvelé par moitié tous les deux ans.

Questions fréquentes

Que dit l'article A821-9 du Code de commerce ?
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française, désigne les membres du jury. Le jury est composé comme suit : 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, du troisième grade, en activité ou honoraire, président ; 2° Un représentant de la Haute autorité de l'audit ; 3° Un représentant de l'Autorité des normes comptables ; 4° Deux membres de l'enseignement supérieur, professeurs ou maîtres de conférences ; 5° Quatre commissaires aux comptes, …
Où trouver le texte officiel de l'article A821-9 ?
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