Article A822-9 du Code de commerce
Texte de l'article
L'examen d'aptitude prévu à l'article R. 822-3 a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.
Questions fréquentes
Que dit l'article A822-9 du Code de commerce ?
L'examen d'aptitude prévu à l'article R. 822-3 a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.
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