Article D23-10-2 du Code de commerce
Texte de l'article
L'information des salariés mentionnée aux articles L. 23-10-3 et L. 23-10-9 peut être effectuée selon les modalités suivantes : 1° Au cours d'une réunion d'information des salariés à l'issue de laquelle ces derniers signent le registre de présence à cette réunion ; 2° Par un affichage. La date de réception de l'information est celle apposée par le salarié sur un registre accompagnée de sa signature attestant qu'il a pris connaissance de cet affichage ; 3° Par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée ; 4° Par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d'un document écrit mentionnant les informations requises ; 5° Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; 6° Par acte extrajudiciaire ; 7° Par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception.
Questions fréquentes
Que dit l'article D23-10-2 du Code de commerce ?
L'information des salariés mentionnée aux articles L. 23-10-3 et L. 23-10-9 peut être effectuée selon les modalités suivantes : 1° Au cours d'une réunion d'information des salariés à l'issue de laquelle ces derniers signent le registre de présence à cette réunion ; 2° Par un affichage. La date de réception de l'information est celle apposée par le salarié sur un registre accompagnée de sa signature attestant qu'il a pris connaissance de cet affichage ; 3° Par courrier électronique, à la conditio…
Où trouver le texte officiel de l'article D23-10-2 ?
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