Article D743-132-1 du Code de commerce
Texte de l'article
Les documents mentionnés à l' article 44 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées sont adressés au garde des sceaux, ministre de la justice, informé par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, avant le 1er mars de chaque année et seulement en cas de changement durant l'année qui précède.
Questions fréquentes
Que dit l'article D743-132-1 du Code de commerce ?
Les documents mentionnés à l' article 44 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées sont adressés au garde des sceaux, ministre de la justice, informé par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, avant le 1er mars de chaque année et seulement en cas de changement durant l'année qui précède.
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