Article D814-147-1 du Code de commerce
Texte de l'article
Les documents mentionnés à l' article 44 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 sont adressés à la Commission nationale d'inscription et de discipline avant le 1er mars de chaque année et seulement en cas de changement durant l'année qui précède
Questions fréquentes
Que dit l'article D814-147-1 du Code de commerce ?
Les documents mentionnés à l' article 44 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 sont adressés à la Commission nationale d'inscription et de discipline avant le 1er mars de chaque année et seulement en cas de changement durant l'année qui précède
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