Article D821-148-1 du Code de commerce
Texte de l'article
Les documents mentionnés à l' article 44 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 sont adressés à la Haute Autorité de l'audit avant le 1 er mars de chaque année et seulement en cas de changement durant l'année qui précède. Par dérogation à l'alinéa précédent, ils sont adressés à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes si la Haute Autorité de l'audit lui a délégué, en application du II de l'article L. 820-1 , l'inscription et la tenue de la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 .
Questions fréquentes
Que dit l'article D821-148-1 du Code de commerce ?
Les documents mentionnés à l' article 44 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 sont adressés à la Haute Autorité de l'audit avant le 1 er mars de chaque année et seulement en cas de changement durant l'année qui précède. Par dérogation à l'alinéa précédent, ils sont adressés à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes si la Haute Autorité de l'audit lui a délégué, en application du II de l'article L. 820-1 , l'inscription et la tenue de la liste mentionnée au I de l'article L. 8…
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