Article D821-15 du Code de commerce
Texte de l'article
Si un siège du Conseil national devient vacant avant la date normale du renouvellement, il est pourvu dans le délai de trois mois par le candidat le mieux placé de la même liste à l'issue du scrutin, le cas échéant en ayant recours aux candidats de la réserve mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article D. 821-14 . Le mandat du nouveau membre expire à la même date que celui de son prédécesseur. Les dispositions de l'article D. 821-43 sont applicables aux membres du Conseil national.
Questions fréquentes
Que dit l'article D821-15 du Code de commerce ?
Si un siège du Conseil national devient vacant avant la date normale du renouvellement, il est pourvu dans le délai de trois mois par le candidat le mieux placé de la même liste à l'issue du scrutin, le cas échéant en ayant recours aux candidats de la réserve mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article D. 821-14 . Le mandat du nouveau membre expire à la même date que celui de son prédécesseur. Les dispositions de l'article D. 821-43 sont applicables aux membres du Conseil national.
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