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Article D821-33 du Code de commerce

Texte de l'article

Tout candidat à une élection de membre d'un conseil régional adresse sa candidature au siège du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour cette élection. Les membres sortants d'un conseil ne sont immédiatement rééligibles qu'une seule fois.

Questions fréquentes

Que dit l'article D821-33 du Code de commerce ?
Tout candidat à une élection de membre d'un conseil régional adresse sa candidature au siège du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour cette élection. Les membres sortants d'un conseil ne sont immédiatement rééligibles qu'une seule fois.
Où trouver le texte officiel de l'article D821-33 ?
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