Article D821-33 du Code de commerce
Texte de l'article
Tout candidat à une élection de membre d'un conseil régional adresse sa candidature au siège du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour cette élection. Les membres sortants d'un conseil ne sont immédiatement rééligibles qu'une seule fois.
Questions fréquentes
Que dit l'article D821-33 du Code de commerce ?
Tout candidat à une élection de membre d'un conseil régional adresse sa candidature au siège du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour cette élection. Les membres sortants d'un conseil ne sont immédiatement rééligibles qu'une seule fois.
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