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Article L123-26 du Code de commerce

Texte de l'article

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 123-13 , les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent inscrire au compte de résultat, en fonction de leur date de paiement, les charges dont la périodicité n'excède pas un an, à l'exclusion des achats.

Questions fréquentes

Que dit l'article L123-26 du Code de commerce ?
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 123-13 , les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent inscrire au compte de résultat, en fonction de leur date de paiement, les charges dont la périodicité n'excède pas un an, à l'exclusion des achats.
Où trouver le texte officiel de l'article L123-26 ?
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