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Article L123-50 du Code de commerce

Texte de l'article

Le registre national des entreprises est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle. Les inscriptions d'informations, y compris les immatriculations et les radiations d'office, ou les dépôts de pièces annexées au registre national des entreprises mentionnés à l'article L. 123-37 sont réalisés par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 et dans les conditions prévues à ce même article, à l'occasion : 1° Soit d'une déclaration ou d'un dépôt émanant de la personne tenue à l'immatriculation ou d'un tiers habilité légalement ou judiciairement, le cas échéant après validation des autorités mentionnées au sein de la sous-section 2 ; 2° Soit d'une transmission d'informations ou de pièces par des autorités mentionnées au sein de la sous-section 2 de la présente section ou désignées par des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques, intervenant d'office ou sur la demande de tiers.

Questions fréquentes

Que dit l'article L123-50 du Code de commerce ?
Le registre national des entreprises est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle. Les inscriptions d'informations, y compris les immatriculations et les radiations d'office, ou les dépôts de pièces annexées au registre national des entreprises mentionnés à l'article L. 123-37 sont réalisés par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 et dans les conditions prévues à ce même article, à l'occasion : 1° Soit d'une déclaration ou d'un dépôt émanant de l…
Où trouver le texte officiel de l'article L123-50 ?
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