Article L22-10-30 du Code de commerce
Texte de l'article
Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l'article L. 225-86 au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au directoire de publier ces informations. La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Questions fréquentes
Que dit l'article L22-10-30 du Code de commerce ?
Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l'article L. 225-86 au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au directoire de publier ces informations. La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Où trouver le texte officiel de l'article L22-10-30 ?
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