Article L22-10-66 du Code de commerce
Texte de l'article
Pour application de l'article L. 225-228 , lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d'administration choisit, sans que prennent part au vote le directeur général et le directeur général délégué, s'ils sont administrateurs, les commissaires aux comptes qu'il envisage de proposer.
Questions fréquentes
Que dit l'article L22-10-66 du Code de commerce ?
Pour application de l'article L. 225-228 , lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d'administration choisit, sans que prennent part au vote le directeur général et le directeur général délégué, s'ils sont administrateurs, les commissaires aux comptes qu'il envisage de proposer.
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