Article L221-17 du Code de commerce
Texte de l'article
Les sociétés en nom collectif qui, à la date du 1er avril 1967, utilisaient dans leur raison sociale le nom d'un ou plusieurs associés fondateurs décédés peuvent, par dérogation aux dispositions des articles L. 221-2 et L. 222-3, être autorisées à conserver ce nom dans leur dénomination sociale. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles est subordonnée cette autorisation. Ce décret fixe en outre les conditions dans lesquelles une opposition peut être formée par les tiers devant les juridictions de l'ordre judiciaire.
Questions fréquentes
Que dit l'article L221-17 du Code de commerce ?
Les sociétés en nom collectif qui, à la date du 1er avril 1967, utilisaient dans leur raison sociale le nom d'un ou plusieurs associés fondateurs décédés peuvent, par dérogation aux dispositions des articles L. 221-2 et L. 222-3, être autorisées à conserver ce nom dans leur dénomination sociale. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles est subordonnée cette autorisation. Ce décret fixe en outre les conditions dans lesquelles une opposition peut être formée par les tiers de…
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