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Article L225-131 du Code de commerce

Texte de l'article

Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire. En outre, l'augmentation du capital par offre au public, réalisée moins de deux ans après la constitution d'une société selon les articles L. 225-12 à L. 225-16 , doit être précédée, dans les conditions visées aux articles L. 225-8 à L. 225-10 , d'une vérification de l'actif et du passif ainsi que, le cas échéant, des avantages particuliers consentis. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux offres au public mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code.

Questions fréquentes

Que dit l'article L225-131 du Code de commerce ?
Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire. En outre, l'augmentation du capital par offre au public, réalisée moins de deux ans après la constitution d'une société selon les articles L. 225-12 à L. 225-16 , doit être précédée, dans les conditions visées aux articles L. 225-8 à L. 225-10 , d'une vérification de l'actif et du passif ainsi que, le cas échéant, des avantages particuliers consentis. Les dispositions de l'alinéa précédent …
Où trouver le texte officiel de l'article L225-131 ?
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