Article L232-10 du Code de commerce
Texte de l'article
Dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve dit " réserve légale ". Toute décision contraire est nulle. L' article 1844-12-1 du code civil n'est pas applicable. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.
Questions fréquentes
Que dit l'article L232-10 du Code de commerce ?
Dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve dit " réserve légale ". Toute décision contraire est nulle. L' article 1844-12-1 du code civil n'est pas applicable. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.
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