Article L237-27 du Code de commerce
Texte de l'article
I.-Les décisions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 237-25 sont prises : 1° A la majorité des associés en capital, dans les sociétés en nom collectif, en commandite simple et à responsabilité limitée ; 2° Dans les conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, dans les sociétés par actions ; 3° Sauf clause contraire, à l'unanimité des associés, dans les sociétés par actions simplifiée. II.-Si la majorité requise ne peut être réunie, il est statué, par décision de justice, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé. III.-Lorsque la délibération entraîne modification des statuts, elle est prise dans les conditions prescrites à cet effet, pour chaque forme de société. IV.-Les associés liquidateurs peuvent prendre part au vote.
Questions fréquentes
Que dit l'article L237-27 du Code de commerce ?
I.-Les décisions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 237-25 sont prises : 1° A la majorité des associés en capital, dans les sociétés en nom collectif, en commandite simple et à responsabilité limitée ; 2° Dans les conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, dans les sociétés par actions ; 3° Sauf clause contraire, à l'unanimité des associés, dans les sociétés par actions simplifiée. II.-Si la majorité requise ne peut être réunie, il est statué, par décision de justice,…
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