Article L490-3 du Code de commerce
Texte de l'article
Lorsqu'une personne ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles L. 442-5 , L. 442-6 et L. 443-1 , commet la même infraction, le maximum de la peine d'amende encourue est porté au double.
Questions fréquentes
Que dit l'article L490-3 du Code de commerce ?
Lorsqu'une personne ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles L. 442-5 , L. 442-6 et L. 443-1 , commet la même infraction, le maximum de la peine d'amende encourue est porté au double.
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