Article L622-9 du Code de commerce
Texte de l'article
L'activité de l'entreprise est poursuivie pendant la période d'observation, sous réserve des dispositions des articles L. 622-10 à L. 622-16.
Questions fréquentes
Que dit l'article L622-9 du Code de commerce ?
L'activité de l'entreprise est poursuivie pendant la période d'observation, sous réserve des dispositions des articles L. 622-10 à L. 622-16.
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