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Article L626-12 du Code de commerce

Texte de l'article

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 626-18 , la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est une personne exerçant une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime , elle ne peut excéder quinze ans.

Questions fréquentes

Que dit l'article L626-12 du Code de commerce ?
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 626-18 , la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est une personne exerçant une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime , elle ne peut excéder quinze ans.
Où trouver le texte officiel de l'article L626-12 ?
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