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Article L732-5 du Code de commerce

Texte de l'article

Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation collégiale comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues par l'article L. 732-7 . En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Questions fréquentes

Que dit l'article L732-5 du Code de commerce ?
Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation collégiale comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues par l'article L. 732-7 . En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Où trouver le texte officiel de l'article L732-5 ?
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