Article L732-5 du Code de commerce
Texte de l'article
Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation collégiale comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues par l'article L. 732-7 . En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Questions fréquentes
Que dit l'article L732-5 du Code de commerce ?
Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation collégiale comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues par l'article L. 732-7 . En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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