Article L752-1-3 du Code de commerce
Texte de l'article
Dans le cadre d'un projet de transformation d'une zone d'activité économique au sens de l' article L. 318-8-1 du code de l'urbanisme , une surface de vente en exploitation peut être transférée temporairement vers un autre site sans être soumise à une autorisation d'exploitation commerciale, si ce transfert n'entraîne pas de changement de secteur d'activité et si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° La surface de vente transférée n'excède pas la surface de vente autorisée dans l'autorisation d'exploitation commerciale initiale ; 2° L'opération n'engendre pas une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l' article L. 101-2-1 du même code ; 3° Le site occupé temporairement se situe dans la même zone d'activité économique que le site bénéficiant de l'autorisation d'exploitation commerciale initiale. L'autorisation d'exploitation commerciale devient caduque si plus de cinq ans se sont écoulés entre la fermeture et la réouverture à la clientèle du site bénéficiant de l'autorisation initiale. Le propriétaire du site occupé temporairement est responsable de l'organisation du démantèlement des éventuels aménagements et constructions réalisés pour permettre l'opération de transfert temporaire de la surface de vente à l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'avant-dernier alinéa du présent article.
Questions fréquentes
Que dit l'article L752-1-3 du Code de commerce ?
Dans le cadre d'un projet de transformation d'une zone d'activité économique au sens de l' article L. 318-8-1 du code de l'urbanisme , une surface de vente en exploitation peut être transférée temporairement vers un autre site sans être soumise à une autorisation d'exploitation commerciale, si ce transfert n'entraîne pas de changement de secteur d'activité et si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° La surface de vente transférée n'excède pas la surface de vente autorisée dans l'aut…
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