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Article L821-3 du Code de commerce

Texte de l'article

La profession de commissaire aux comptes consiste en : 1° L'exercice de missions au sens du III de l'article L. 821-2 ; et 2° La fourniture de prestations au sens du IV du même article. Nul ne peut se prévaloir du titre de commissaire aux comptes s'il ne remplit pas les conditions mentionnées aux dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre.

Questions fréquentes

Que dit l'article L821-3 du Code de commerce ?
La profession de commissaire aux comptes consiste en : 1° L'exercice de missions au sens du III de l'article L. 821-2 ; et 2° La fourniture de prestations au sens du IV du même article. Nul ne peut se prévaloir du titre de commissaire aux comptes s'il ne remplit pas les conditions mentionnées aux dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre.
Où trouver le texte officiel de l'article L821-3 ?
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