Article L822-21 du Code de commerce
Texte de l'article
I.-Lorsqu'une entité d'intérêt public désigne un organisme tiers indépendant unique, celui-ci ne peut procéder à la certification des informations en matière de durabilité de l'entité d'intérêt public pendant une période supérieure à dix ans. Toutefois, au terme de cette période, il peut être nommé pour un nouveau mandat d'une durée de six exercices, à la condition que soient respectées les conditions définies aux paragraphes 2 à 5 de l'article 16 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014. II.-La durée du mandat prévue au premier alinéa du I peut être prolongée jusqu'à une durée maximale de vingt-quatre ans lorsque, au terme de cette période, l'entité d'intérêt public, de manière volontaire, recourt à plusieurs organismes tiers indépendants ou à un organisme tiers indépendant et un commissaire aux comptes, dans les conditions prévues au b du 4 de l'article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 précité, dès lors qu'ils présentent un rapport conjoint sur la certification des informations en matière de durabilité. III.-A l'issue des mandats mentionnés aux I et II, la Haute autorité de l'audit peut, à titre exceptionnel et si les conditions définies au paragraphe 6 de l'article 17 du même règlement sont remplies, autoriser l'entité d'intérêt public qui en fait la demande à prolonger le mandat de l'organisme tiers indépendant pour une durée supplémentaire qui ne peut excéder deux années. IV.-L'organisme tiers indépendant ou, le cas échéant, un membre de son réseau au sein de l'Union européenne ne peut accepter de mandat auprès de l'entité d'intérêt public pour laquelle il a procédé à la certification des informations en matière de durabilité avant l'expiration d'une période de quatre ans suivant la fin de son mandat. V.-Pour l'application du présent article la durée de la mission est calculée conformément aux prescriptions du même article 17. La Haute autorité peut être saisie par tout organisme tiers indépendant d'une question relative à la détermination de la date de départ du mandat initial.
Questions fréquentes
Que dit l'article L822-21 du Code de commerce ?
I.-Lorsqu'une entité d'intérêt public désigne un organisme tiers indépendant unique, celui-ci ne peut procéder à la certification des informations en matière de durabilité de l'entité d'intérêt public pendant une période supérieure à dix ans. Toutefois, au terme de cette période, il peut être nommé pour un nouveau mandat d'une durée de six exercices, à la condition que soient respectées les conditions définies aux paragraphes 2 à 5 de l'article 16 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014. …
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