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Article L833-5 du Code de commerce

Texte de l'article

Lorsque le titre d'un ouvrage apporté à la marque pour être revêtu du poinçon de garantie est trouvé inférieur au titre légal déclaré, il peut être procédé à un nouvel essai si le propriétaire le demande. Lorsque le nouvel essai confirme le résultat du premier, l'ouvrage est, au choix du propriétaire : 1° Remis à ce dernier après avoir été rompu en sa présence ; 2° Remis à ce dernier sans être rompu s'il a attesté de son souhait de lui faire quitter le territoire national ; 3° Remis à ce dernier après avoir été insculpé du titre constaté lors de l'essai s'il correspond à l'un des titres légaux.

Questions fréquentes

Que dit l'article L833-5 du Code de commerce ?
Lorsque le titre d'un ouvrage apporté à la marque pour être revêtu du poinçon de garantie est trouvé inférieur au titre légal déclaré, il peut être procédé à un nouvel essai si le propriétaire le demande. Lorsque le nouvel essai confirme le résultat du premier, l'ouvrage est, au choix du propriétaire : 1° Remis à ce dernier après avoir été rompu en sa présence ; 2° Remis à ce dernier sans être rompu s'il a attesté de son souhait de lui faire quitter le territoire national ; 3° Remis à ce dernier…
Où trouver le texte officiel de l'article L833-5 ?
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