Article R123-111 du Code de commerce
Texte de l'article
Les sociétés commerciales sont tenues de déposer, dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire, les documents comptables prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 . Le dépôt des documents comptables que les personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 123-77 . Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa est porté à deux mois.
Questions fréquentes
Que dit l'article R123-111 du Code de commerce ?
Les sociétés commerciales sont tenues de déposer, dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire, les documents comptables prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 . Le dépôt des documents comptables que les personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 123-77 . Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa est porté à deux mois.
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