Article R123-124 du Code de commerce
Texte de l'article
Sont mentionnés d'office au registre : 1° Les mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle, de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative définitive ; 2° Les décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité de la personne morale ; 3° Le décès d'une personne immatriculée. 4° La dissolution d'une société par la survenance du terme statutaire, sauf en cas de prorogation effectuée conformément aux dispositions de l'article 1844-6 du code civil . Le greffier est informé par le ministère public ou, le cas échéant, l'autorité administrative des décisions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus. En ce qui concerne le décès d'une personne immatriculée, il en reçoit la preuve par tous moyens.
Questions fréquentes
Que dit l'article R123-124 du Code de commerce ?
Sont mentionnés d'office au registre : 1° Les mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle, de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative définitive ; 2° Les décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité de la personne morale ; 3° Le décès d'une personne immatriculée. 4° La dissolution d'une société par la survenance…
Où trouver le texte officiel de l'article R123-124 ?
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