Article R123-144 du Code de commerce
Texte de l'article
Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue en urgence par ordonnance, au vu de la décision et de tous autres documents utiles. Toutefois, il a la faculté de renvoyer la demande à une audience du tribunal dont il fixe la date. Lorsqu'il est fait usage de la faculté mentionnée à l'alinéa précédent, le tribunal statue en urgence après avoir recueilli les observations du demandeur à la contestation ou les lui avoir demandées.
Questions fréquentes
Que dit l'article R123-144 du Code de commerce ?
Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue en urgence par ordonnance, au vu de la décision et de tous autres documents utiles. Toutefois, il a la faculté de renvoyer la demande à une audience du tribunal dont il fixe la date. Lorsqu'il est fait usage de la faculté mentionnée à l'alinéa précédent, le tribunal statue en urgence après avoir recueilli les observations du demandeur à la contestation ou les lui avoir demandées.
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