Article R123-166-3 du Code de commerce
Texte de l'article
Le préfet saisi d'une demande d'agrément dispose de deux mois pour l'instruire, à compter de sa réception. Le défaut de réponse du préfet dans le délai mentionné à l'alinéa précédent vaut rejet de la demande. Lorsque le domiciliataire satisfait aux conditions prévues aux articles L. 123-11-3 , L. 123-11-4 et R. 123-166-2 , l'agrément est accordé pour une durée de six ans.
Questions fréquentes
Que dit l'article R123-166-3 du Code de commerce ?
Le préfet saisi d'une demande d'agrément dispose de deux mois pour l'instruire, à compter de sa réception. Le défaut de réponse du préfet dans le délai mentionné à l'alinéa précédent vaut rejet de la demande. Lorsque le domiciliataire satisfait aux conditions prévues aux articles L. 123-11-3 , L. 123-11-4 et R. 123-166-2 , l'agrément est accordé pour une durée de six ans.
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