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Article R123-208 du Code de commerce

Texte de l'article

Par dérogation aux dispositions des 1° à 5° de l'article R. 123-178 , les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis du code général des impôts peuvent déterminer : 1° La valeur d'inventaire des biens en stocks en pratiquant sur le prix de vente de ces biens à la date du bilan un abattement correspondant à la marge pratiquée par l'entreprise sur chaque catégorie de biens ; 2° La valeur d'inventaire des travaux en cours en retenant le montant des acomptes réclamés avant facturation.

Questions fréquentes

Que dit l'article R123-208 du Code de commerce ?
Par dérogation aux dispositions des 1° à 5° de l'article R. 123-178 , les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis du code général des impôts peuvent déterminer : 1° La valeur d'inventaire des biens en stocks en pratiquant sur le prix de vente de ces biens à la date du bilan un abattement correspondant à la marge pratiquée par l'entreprise sur chaque catégorie de biens ; 2° La valeur d'inventaire des t…
Où trouver le texte officiel de l'article R123-208 ?
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