Article R123-314 du Code de commerce
Texte de l'article
Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire sollicite du teneur du Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, la radiation des mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 123-298 lorsque : 1° Il a été mis fin à une procédure de sauvegarde en application de l'article L. 622-12 ; 2° Il a été mis fin à une procédure de redressement en application de l'article L. 631-16 ; 3° Il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement en application de l'article L. 626-28 ; 4° Le plan de sauvegarde est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté ; 5° Le plan de redressement est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté ; 6° Il a été mis fin à une procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif en application de l'article L. 643-9. Les radiations prévues aux 4° et 5° font obstacle à toute nouvelle mention intéressant l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement, sauf si celle-ci est relative à une mesure d'inaliénabilité décidée par le tribunal ou à une décision prononçant la résolution du plan.
Questions fréquentes
Que dit l'article R123-314 du Code de commerce ?
Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire sollicite du teneur du Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, la radiation des mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 123-298 lorsque : 1° Il a été mis fin à une procédure de sauvegarde en application de l'article L. 622-12 ; 2° Il a été mis fin à une procédure de redressement en application de l'article L. 631-16 ; 3° Il a été constaté l'achève…
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