Article R123-47 du Code de commerce
Texte de l'article
Les dispositions de l'article R. 123-45 ne sont pas applicables : 1° A la mise à jour des références faites, dans l'immatriculation principale, aux immatriculations secondaires : la mention rectificative est dans ce cas effectuée d'office par le greffier de l'immatriculation principale sur notification du greffier de l'immatriculation secondaire ayant procédé à cette dernière ou à sa radiation ; 2° A la mise à jour des renseignements relatifs à la situation personnelle de l'assujetti figurant dans l'immatriculation secondaire : la mention rectificative ou complémentaire est dans ce cas effectuée par le greffier de l'immatriculation secondaire sur notification du greffier ayant procédé à l'inscription modificative correspondante.
Questions fréquentes
Que dit l'article R123-47 du Code de commerce ?
Les dispositions de l'article R. 123-45 ne sont pas applicables : 1° A la mise à jour des références faites, dans l'immatriculation principale, aux immatriculations secondaires : la mention rectificative est dans ce cas effectuée d'office par le greffier de l'immatriculation principale sur notification du greffier de l'immatriculation secondaire ayant procédé à cette dernière ou à sa radiation ; 2° A la mise à jour des renseignements relatifs à la situation personnelle de l'assujetti figurant da…
Où trouver le texte officiel de l'article R123-47 ?
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