Article R123-57 du Code de commerce
Texte de l'article
Lorsqu'une société commerciale dont le siège est situé à l'étranger est soumise à la législation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et revêt une des formes juridiques dont la liste figure en annexe 1-3 au présent livre, sont seuls déclarés les renseignements prévus aux 1°, 2°, 8° et 9° de l'article R. 123-53 et à l'article R. 123-54, ainsi que le lieu et le numéro d'immatriculation de cette société sur un registre public.
Questions fréquentes
Que dit l'article R123-57 du Code de commerce ?
Lorsqu'une société commerciale dont le siège est situé à l'étranger est soumise à la législation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et revêt une des formes juridiques dont la liste figure en annexe 1-3 au présent livre, sont seuls déclarés les renseignements prévus aux 1°, 2°, 8° et 9° de l'article R. 123-53 et à l'article R. 123-54, ainsi que le lieu et le numéro d'immatriculation de cette société sur un registre public.
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