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Article R123-61 du Code de commerce

Texte de l'article

Dans leur demande d'immatriculation, les établissements publics français à caractère industriel et commercial déclarent : 1° En ce qui concerne la personne : a) Les renseignements prévus aux 1°, 4° et 6° de l'article R. 123-53 et au 2° de l'article R. 123-54 ; b) La forme de l'entreprise et la collectivité par laquelle ou pour le compte de laquelle elle est exploitée ; c) Le cas échéant, la date de publication au Journal officiel de l'acte qui a autorisé sa création, des actes qui ont modifié son organisation et des règlements ou des statuts qui déterminent les conditions de son fonctionnement ; 2° En ce qui concerne l'activité et l'établissement, les renseignements prévus à l'article R. 123-38 .

Questions fréquentes

Que dit l'article R123-61 du Code de commerce ?
Dans leur demande d'immatriculation, les établissements publics français à caractère industriel et commercial déclarent : 1° En ce qui concerne la personne : a) Les renseignements prévus aux 1°, 4° et 6° de l'article R. 123-53 et au 2° de l'article R. 123-54 ; b) La forme de l'entreprise et la collectivité par laquelle ou pour le compte de laquelle elle est exploitée ; c) Le cas échéant, la date de publication au Journal officiel de l'acte qui a autorisé sa création, des actes qui ont modifié so…
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