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Article R123-84 du Code de commerce

Texte de l'article

Les demandes sont établies dans les formes définies par l'article R. 123-3 et transmises par l'organisme unique défini à l'article R. 123-1 au greffe du tribunal compétent. Elles sont accompagnées des actes et pièces mentionnés aux articles R. 123-102 à R. 123-110 ainsi que des pièces répondant aux prescriptions de l'article L. 123-2 . La liste des pièces justificatives est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166 . Toutefois, dispense d'une pièce peut être accordée par le juge, soit définitivement, soit provisoirement. Dans ce dernier cas, il est procédé à la radiation d'office si la pièce n'est pas produite dans le délai imparti.

Questions fréquentes

Que dit l'article R123-84 du Code de commerce ?
Les demandes sont établies dans les formes définies par l'article R. 123-3 et transmises par l'organisme unique défini à l'article R. 123-1 au greffe du tribunal compétent. Elles sont accompagnées des actes et pièces mentionnés aux articles R. 123-102 à R. 123-110 ainsi que des pièces répondant aux prescriptions de l'article L. 123-2 . La liste des pièces justificatives est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166 . Toutefois, dispense d'une pièce peut être accordée par le juge, soit défi…
Où trouver le texte officiel de l'article R123-84 ?
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