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Article R123-85 du Code de commerce

Texte de l'article

Sous réserve des dispositions des articles R. 123-87 à R. 123-91 , les demandes d'inscription sont revêtues de la signature de la personne tenue à l'immatriculation ou de son mandataire qui justifie de son identité et, en ce qui concerne le mandataire, d'une procuration signée de la personne tenue à l'immatriculation. La procuration peut être fournie en copie lorsqu'il est recouru à une transmission par voie électronique dans les conditions de l'article R. 123-77 . Cette procuration n'est pas nécessaire lorsqu'il résulte des actes ou pièces déposés à l'appui de la demande que le mandataire dispose du pouvoir d'effectuer la déclaration.

Questions fréquentes

Que dit l'article R123-85 du Code de commerce ?
Sous réserve des dispositions des articles R. 123-87 à R. 123-91 , les demandes d'inscription sont revêtues de la signature de la personne tenue à l'immatriculation ou de son mandataire qui justifie de son identité et, en ce qui concerne le mandataire, d'une procuration signée de la personne tenue à l'immatriculation. La procuration peut être fournie en copie lorsqu'il est recouru à une transmission par voie électronique dans les conditions de l'article R. 123-77 . Cette procuration n'est pas né…
Où trouver le texte officiel de l'article R123-85 ?
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