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Article R134-9 du Code de commerce

Texte de l'article

A défaut de demande de radiation dans le délai prescrit, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du ressort rend soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt une ordonnance enjoignant à l'intéressé de faire procéder à sa radiation. L'ordonnance du juge est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 123-140 . Les voies de recours sont exercées conformément aux dispositions des articles R. 123-141 et R. 123-142 . L'ordonnance est exécutée dans le délai de quinze jours à compter du jour où elle est devenue définitive. A défaut, le greffier procède d'office à cette radiation à l'expiration de ce délai et transmet concomitamment un dossier auprès du guichet unique électronique mis en œuvre par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, conformément aux dispositions du même article.

Questions fréquentes

Que dit l'article R134-9 du Code de commerce ?
A défaut de demande de radiation dans le délai prescrit, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du ressort rend soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt une ordonnance enjoignant à l'intéressé de faire procéder à sa radiation. L'ordonnance du juge est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 123-140 . Les voies de recours sont exercées conformément aux dispositions des…
Où trouver le texte officiel de l'article R134-9 ?
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