Article R145-38 du Code de commerce
Texte de l'article
Lorsqu'en application des articles L. 145-4 , L. 145-10 , L. 145-12 , L. 145-18, L. 145-19 , L. 145-47 , L. 145-49 et L. 145-55 , une partie a recours à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de notification à l'égard de celui qui y procède est celle de l'expédition de la lettre et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de première présentation de la lettre. Lorsque la lettre n'a pas pu être présentée à son destinataire, la démarche doit être renouvelée par acte extrajudiciaire.
Questions fréquentes
Que dit l'article R145-38 du Code de commerce ?
Lorsqu'en application des articles L. 145-4 , L. 145-10 , L. 145-12 , L. 145-18, L. 145-19 , L. 145-47 , L. 145-49 et L. 145-55 , une partie a recours à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de notification à l'égard de celui qui y procède est celle de l'expédition de la lettre et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de première présentation de la lettre. Lorsque la lettre n'a pas pu être présentée à son destinataire, la démarche doit être renouvelée par ac…
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