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Article R210-11 du Code de commerce

Texte de l'article

En cas de transfert du siège social hors du ressort du tribunal au greffe duquel la société a été immatriculée, l'avis, publié dans un support habilité à recevoir des annonces légales du département du nouveau siège, indique que le siège social a été transféré et reproduit les mentions prévues aux 1°, 2°, 4° et 9° de l'article R. 210-4 et comporte en outre : 1° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 , en ce qui concerne l'ancien siège social ; 2° L'indication du registre du commerce et des sociétés où la société sera immatriculée en raison de son nouveau siège social.

Questions fréquentes

Que dit l'article R210-11 du Code de commerce ?
En cas de transfert du siège social hors du ressort du tribunal au greffe duquel la société a été immatriculée, l'avis, publié dans un support habilité à recevoir des annonces légales du département du nouveau siège, indique que le siège social a été transféré et reproduit les mentions prévues aux 1°, 2°, 4° et 9° de l'article R. 210-4 et comporte en outre : 1° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 , en ce qui concerne l'ancien siège social ; 2° L'indication du registre du co…
Où trouver le texte officiel de l'article R210-11 ?
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