Article R210-2 du Code de commerce
Texte de l'article
La durée de la société court à dater de l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés. Elle peut être prorogée une ou plusieurs fois, sans que chaque prorogation puisse excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.
Questions fréquentes
Que dit l'article R210-2 du Code de commerce ?
La durée de la société court à dater de l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés. Elle peut être prorogée une ou plusieurs fois, sans que chaque prorogation puisse excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.
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