Article R210-8 du Code de commerce
Texte de l'article
Après immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la constitution de la société fait l'objet d'une publicité au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, conformément à l'article R. 123-155 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R210-8 du Code de commerce ?
Après immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la constitution de la société fait l'objet d'une publicité au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, conformément à l'article R. 123-155 .
Où trouver le texte officiel de l'article R210-8 ?
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