Article R22-10-30 du Code de commerce
Texte de l'article
Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur le site internet prévu à l'article R. 22-10-1, dans les quinze jours suivant la réunion de l'assemblée, un résultat des votes comprenant au moins les indications suivantes : 1° Le nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'assemblée ; 2° Le nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée ; 3° Pour chaque résolution, le nombre total de voix exprimées en détaillant le nombre d'actions et la proportion du capital social qu'elles représentent, le nombre et le pourcentage de voix favorables à la résolution ainsi que le nombre et le pourcentage de voix défavorables à la résolution, y compris les abstentions.
Questions fréquentes
Que dit l'article R22-10-30 du Code de commerce ?
Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur le site internet prévu à l'article R. 22-10-1, dans les quinze jours suivant la réunion de l'assemblée, un résultat des votes comprenant au moins les indications suivantes : 1° Le nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'assemblée ; 2° Le nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée ; 3° Pour chaque résolution, le nombre total de voix exprimées en détaillant le nomb…
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