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Article R225-159 du Code de commerce

Texte de l'article

Le registre des achats tenu en application de l'article L. 225-211 pour relater les opérations effectuées en application de l'article L. 225-208 indique dans l'ordre des négociations réalisées : 1° La date de chaque opération ; 2° Le cours d'achat ou, à défaut, le prix unitaire d'achat ; 3° Le nombre des actions achetées à chaque cours ; 4° Le coût total de l'achat, incluant le montant des frais. Il indique également le nombre des actions détenues à la fin de chaque exercice et leur coût global ainsi que le nombre des actions attribuées aux salariés et la date de chaque attribution.

Questions fréquentes

Que dit l'article R225-159 du Code de commerce ?
Le registre des achats tenu en application de l'article L. 225-211 pour relater les opérations effectuées en application de l'article L. 225-208 indique dans l'ordre des négociations réalisées : 1° La date de chaque opération ; 2° Le cours d'achat ou, à défaut, le prix unitaire d'achat ; 3° Le nombre des actions achetées à chaque cours ; 4° Le coût total de l'achat, incluant le montant des frais. Il indique également le nombre des actions détenues à la fin de chaque exercice et leur coût global …
Où trouver le texte officiel de l'article R225-159 ?
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