Article R225-160 du Code de commerce
Texte de l'article
Le registre des achats et des ventes tenu en application de l'article L. 225-211 pour relater les opérations effectuées en application des articles L. 22-10-62 et L. 225-209-2 indique séparément les opérations d'achat et les opérations de vente. Pour chacune de ces opérations, le registre indique, dans l'ordre des négociations réalisées : 1° La date de l'opération ; 2° Le cours d'achat ou de vente ou, à défaut, le prix unitaire d'achat ; 3° Le nombre des actions achetées ou vendues à chaque cours ; 4° Le coût total de l'achat, incluant le montant des frais, ou le produit net de la vente ; 5° Le nombre total des actions achetées et leur coût global ; 6° Le nom du prestataire de services d'investissements ayant exécuté l'ordre d'achat ou de vente ou le nom de l'établissement de crédit ou de l'établissement financier ayant transmis l'ordre ; 7° Le cas échéant, le nom de la personne ayant agi en son nom mais pour le compte de la société. Le nombre et le coût total de l'achat des actions vendues sont déduits, au moins chaque semestre, du nombre des actions achetées et de leur coût global.
Questions fréquentes
Que dit l'article R225-160 du Code de commerce ?
Le registre des achats et des ventes tenu en application de l'article L. 225-211 pour relater les opérations effectuées en application des articles L. 22-10-62 et L. 225-209-2 indique séparément les opérations d'achat et les opérations de vente. Pour chacune de ces opérations, le registre indique, dans l'ordre des négociations réalisées : 1° La date de l'opération ; 2° Le cours d'achat ou de vente ou, à défaut, le prix unitaire d'achat ; 3° Le nombre des actions achetées ou vendues à chaque cour…
Où trouver le texte officiel de l'article R225-160 ?
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