Article R225-58 du Code de commerce
Texte de l'article
Le rapport des commissaires aux comptes, prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-88 , contient : 1° L'énumération des conventions et engagements soumis à l'approbation de l'assemblée générale ; 2° Le nom des membres du conseil de surveillance ou du directoire intéressés ; 3° La désignation du ou des actionnaires intéressés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % et, s'il s'agit d'une société actionnaire, de la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 ; 4° La nature et l'objet de ces conventions et engagements ; 5° Les modalités essentielles de ces conventions et engagements, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, les motifs justifiant de l'intérêt de ces conventions et engagements pour la société, retenus par le conseil de surveillance en application du dernier alinéa de l'article L. 225-86 et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés ; 6° L'énumération des conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice et qui ont été examinés par le conseil de surveillance en application de l'article L. 225-88-1 , ainsi que, le cas échéant, toutes indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attache au maintien des conventions et engagements énumérés pour la société, l'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies et le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution de ces conventions et engagements.
Questions fréquentes
Que dit l'article R225-58 du Code de commerce ?
Le rapport des commissaires aux comptes, prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-88 , contient : 1° L'énumération des conventions et engagements soumis à l'approbation de l'assemblée générale ; 2° Le nom des membres du conseil de surveillance ou du directoire intéressés ; 3° La désignation du ou des actionnaires intéressés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % et, s'il s'agit d'une société actionnaire, de la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 ; 4° L…
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