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Article R225-74 du Code de commerce

Texte de l'article

Le président du conseil d'administration ou le directoire accuse réception des demandes d'inscription à l'ordre du jour de points ou de projets de résolution, par lettre recommandée, dans le délai de cinq jours à compter de cette réception. Cet accusé de réception peut également être transmis par un moyen électronique de télécommunication mis en œuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63 , à l'adresse indiquée par l'actionnaire. Les points et les projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour. Les projets de résolution sont soumis au vote de l'assemblée.

Questions fréquentes

Que dit l'article R225-74 du Code de commerce ?
Le président du conseil d'administration ou le directoire accuse réception des demandes d'inscription à l'ordre du jour de points ou de projets de résolution, par lettre recommandée, dans le délai de cinq jours à compter de cette réception. Cet accusé de réception peut également être transmis par un moyen électronique de télécommunication mis en œuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63 , à l'adresse indiquée par l'actionnaire. Les points et les projets de résolution sont inscr…
Où trouver le texte officiel de l'article R225-74 ?
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