Article R228-24 du Code de commerce
Texte de l'article
Pour l'application de l'article L. 228-27 , l'actionnaire défaillant est mis en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La vente des actions non admises aux négociations sur un marché réglementé est effectuée aux enchères publiques par un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou par un notaire dans les conditions prévues à l' article L. 211-21 du code monétaire et financier .A cet effet, la société publie dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, trente jours au moins après la mise en demeure prévue à l'alinéa précédent, le nombre d'actions mises en vente. Elle avise le débiteur et, le cas échéant, ses codébiteurs de la mise en vente, par lettre recommandée contenant l'indication de la date et du numéro du support dans lequel la publication a été effectuée. Il ne peut être procédé à la mise en vente des actions moins de quinze jours après l'envoi de la lettre recommandée.
Questions fréquentes
Que dit l'article R228-24 du Code de commerce ?
Pour l'application de l'article L. 228-27 , l'actionnaire défaillant est mis en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La vente des actions non admises aux négociations sur un marché réglementé est effectuée aux enchères publiques par un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou par un notaire dans les conditions prévues à l' article L. 211-21 du code monétaire et financier .A cet effet, la société publie dans un support…
Où trouver le texte officiel de l'article R228-24 ?
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