Article R228-31 du Code de commerce
Texte de l'article
Les décisions des assemblées générales d'actionnaires mentionnées à l'article R. 228-28 sont publiées au Bulletin des annonces légales obligatoires. Cette publication indique la date à laquelle débuteront les opérations de regroupement ; cette date est postérieure de quinze jours au moins à celle de la publication. Cette publication indique en outre : 1° La dénomination sociale et la forme de la société ; 2° Son siège social ; 3° Le montant de son capital social ; 4° Le nombre des actions soumises au regroupement et la valeur nominale de chacune d'elles ; 5° Le nombre des actions à provenir du regroupement et la valeur nominale de chacune d'elles ; 6° Les bases d'échange des actions soumises au regroupement contre les actions à provenir du regroupement ; 7° Le prix de négociation des actions anciennes formant rompus, arrêté par l'assemblée générale dans les conditions prévues à l'article R. 228-28 ; 8° Les noms et adresses du ou des actionnaires qui auront pris l'engagement prévu à l'article L. 228-29-2 ; 9° La date de l'assemblée générale ayant décidé le regroupement ; 10° La date à laquelle expire le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 228-30 ; 11° Le ou les lieux où les actions anciennes devront être présentées aux fins de regroupement et où devront être déposées les demandes d'acquisition ou de cessions d'actions anciennes formant rompus.
Questions fréquentes
Que dit l'article R228-31 du Code de commerce ?
Les décisions des assemblées générales d'actionnaires mentionnées à l'article R. 228-28 sont publiées au Bulletin des annonces légales obligatoires. Cette publication indique la date à laquelle débuteront les opérations de regroupement ; cette date est postérieure de quinze jours au moins à celle de la publication. Cette publication indique en outre : 1° La dénomination sociale et la forme de la société ; 2° Son siège social ; 3° Le montant de son capital social ; 4° Le nombre des actions soumis…
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